J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18704

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Arrêté du 27 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 27 juillet 1988 relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat


NOR : MESS9823779A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la mutualité, et notamment les articles R. 322-2, R. 323-3 et R. 322-5 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1988 modifié relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat ;
Vu les avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 septembre et du 28 novembre 1996,
Arrête :



Art. 1er. - Après l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 1988 susvisé, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Pour l'application de l'article 5, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé Taux de référence mensuel.
« Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
« - tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
« - si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
« Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les caisses autonomes mutualistes disposent de trois mois pour opérer cette modification. »

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 1998.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'accès aux soins,
P. Georges